RattachementSous-section 13 : Du jugement arrêtant le plan.
Partie réglementaire
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE III : Du redressement judiciaire.
Chapitre Ier : De l'ouverture et du déroulement de la procédure.
Section 2 : Du déroulement de la procédure
Sous-section 13 : Du jugement arrêtant le plan.
IdentifiantLEGIARTI000044096248
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R631-36 du Code de commerce (version du 1er octobre 2021)Légifrance →
1. Lorsqu'en application du III de l'article L. 631-19 l'administrateur ou le débiteur prévoit dans son projet de plan des licenciements pour motif économique, il joint au rapport déposé au greffe ou il produit à l'audience les documents suivants :
2. 1° Le procès-verbal des délibérations du comité social et économique consulté en application de l'article L. 1233-58 du code du travail ;
3. 2° La copie de la lettre informant l'autorité administrative, en application de l'article L. 321-8 du code du travail, du projet de licenciement.
4. Le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées.
Nota : Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.
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