1. En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur suivant les cas, doit informer l'autorité administrative compétente avant de procéder à des licenciements pour motif économique dans les conditions prévues aux articles L. 621-37, L. 621-64 (1), L. 622-4, L. 641-5, L. 641-10 du code de commerce.
Code du travail · Article
Article L321-8
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : Licenciement pour motif économique.
- Partie législative ancienne
- Livre III : Placement et emploi
- Titre II : Emploi
- Chapitre Ier : Licenciement pour motif économique.
IdentifiantLEGIARTI000006648630
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2008 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article L1233-60. Avant le 1er janvier 1987, ce texte figurait à l'article L321-7 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : (1) les articles L621-37 et L621-64 du code de commerce sont abrogés par l'article 1 I de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Aller plus loin
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