Code de commerce · Article

Article R642-15

Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : De la cession de l'entreprise.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE IV : De la liquidation judiciaire.
  4. Chapitre II : De la réalisation de l'actif.
  5. Section 1 : De la cession de l'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000006269708
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R642-15 du Code de commerce (version du 27 mars 2007)Légifrance →

1. Le greffier porte sur les bordereaux la mention de la date à laquelle l'inscription est effectuée et le numéro sous lequel elle est portée au registre mentionné à l'article R. 642-13.

2. Les bordereaux sont établis, conservés et l'un d'eux remis au cessionnaire dans les conditions prévues aux articles R. 525-2, R. 525-3 et R. 525-5.

3. Le greffier tient un fichier alphabétique des cessionnaires avec l'indication des numéros des inscriptions les concernant.

Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°51-194 du 17 février 1951 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006269708, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.