Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 1 : De la cession de l'entreprise.
Partie réglementaire
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE IV : De la liquidation judiciaire.
Chapitre II : De la réalisation de l'actif.
Section 1 : De la cession de l'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000006269709
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R642-16 du Code de commerce (version du 27 mars 2007)Légifrance →
1. Les bordereaux reçoivent un numéro d'entrée au moment où ils sont produits.
2. Ces pièces sont enregistrées sur le registre mentionné à l'article R. 642-13 ; il est délivré un récépissé extrait dudit registre mentionnant :
3. 1° Le numéro d'entrée apposé sur les pièces comme il est dit au premier alinéa ;
4. 2° La date du dépôt des pièces ;
5. 3° Le nombre et la nature des pièces avec l'indication du but de ce dépôt ;
6. 4° Le nom ou la dénomination du cessionnaire ;
7. 5° La nature et la situation des biens inaliénables et, éventuellement, la mention qu'ils peuvent être déplacés.
Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°51-194 du 17 février 1951 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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