Code de commerce · Article

Article R642-29-2

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la vente par voie d'adjudication judiciaire.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.
  4. Chapitre II : De la réalisation de l'actif.
  5. Section 2 : De la cession des actifs du débiteur.
  6. Sous-section 1 : Des ventes des immeubles.
  7. Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la vente par voie d'adjudication judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000025945393
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R642-29-2 du Code de commerce (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Seules sont applicables à la cession des actifs du débiteur par voie d'adjudication judiciaire celles des dispositions de la section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code des procédures civiles d'exécution qui sont mentionnées ci-après.

2. A l'audience d'adjudication, il est procédé comme il est dit à la sous-section 3 de la section 4 susmentionnée.

3. L'article R. 322-58 du code des procédures civiles d'exécution est applicable au paiement des frais taxés.

4. Outre les mentions prescrites pour tout jugement, le jugement d'adjudication vise l'ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la vente, les jugements tranchant les contestations et le cahier des conditions de vente. Il désigne le poursuivant. Il mentionne les éléments énumérés aux troisième et quatrième phrases de l'article R. 322-59 du même code.

5. Le jugement d'adjudication est notifié par le poursuivant au débiteur, aux créanciers inscrits, à l'adjudicataire, ainsi qu'à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision.

6. Les modalités de recours à l'encontre de ce jugement sont fixées par les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 322-60 du même code.

7. Les dispositions des articles R. 322-61 à R. 322-63 du même code sont applicables au titre de vente.

8. La vente par adjudication judiciaire produit les effets prévus par l'article R. 322-64 du même code.

9. La surenchère est régie par les articles R. 322-50 à R. 322-55 du même code.

10. La réitération des enchères est régie par les articles R. 322-66 à R. 322-72 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025945393, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.