Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R322-58

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Sous-section 5 : Le paiement du prix
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
  3. TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
  4. Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi
  5. Section 4 : La vente par adjudication
  6. Sous-section 5 : Le paiement du prix
IdentifiantLEGIARTI000025939198
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R322-58 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Les frais de poursuite et, le cas échéant, de surenchère taxés et les droits de mutation sont payés par l'adjudicataire par priorité en sus du prix. Il en est fourni justificatif au greffe avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, à peine de réitération des enchères.

2. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 86 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025939198, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.