Code de commerce · Article

Article R711-64

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2019.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : De CCI France.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
  4. Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
  5. Section 3 : De CCI France.
IdentifiantLEGIARTI000039471875
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R711-64 du Code de commerce (version du 11 décembre 2019)Légifrance →

1. L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que si le nombre de membres présents ou représentés est au moins égal aux deux tiers des membres en exercice ou si les membres présents représentent les deux tiers des droits de vote.

2. Dans l'hypothèse où ce quorum ne serait pas atteint, le président de l'assemblée convoque dans les quinze jours qui suivent une nouvelle assemblée générale, qui peut valablement délibérer sans condition de quorum.

3. L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°64-1200 du 4 décembre 1964 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039471875, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.