1. Le fait de se livrer à un usage commercial des listes électorales établies pour les élections des membres des chambres de commerce et d'industrie est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.
Code de commerce · Article
Article R713-3
Article en vigueur depuis le 13 février 2021.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : De l'établissement des listes électorales.
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
- TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
- Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région
- Section 1 : De l'établissement des listes électorales.
IdentifiantLEGIARTI000043132446
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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