Code de commerce · Article

Article R713-7

Article en vigueur depuis le 13 février 2021.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : Des candidatures.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
  4. Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région
  5. Section 2 : Des candidatures.
IdentifiantLEGIARTI000043132623
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R713-7 du Code de commerce (version du 13 février 2021)Légifrance →

1. Pour les personnes physiques exerçant l'activité commerciale de pêche prévue à l'article L. 931-1 du code rural et de la pêche maritime, la durée d'ancienneté de deux ans prévue à l'article L. 713-4 commence à courir à compter de la date à laquelle l'intéressé a exploité son premier navire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043132623, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.