1. Pour les personnes physiques exerçant l'activité commerciale de pêche prévue à l'article L. 931-1 du code rural et de la pêche maritime, la durée d'ancienneté de deux ans prévue à l'article L. 713-4 commence à courir à compter de la date à laquelle l'intéressé a exploité son premier navire.
Code de commerce · Article
Article R713-7
Article en vigueur depuis le 13 février 2021.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : Des candidatures.
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
- TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
- Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région
- Section 2 : Des candidatures.
IdentifiantLEGIARTI000043132623
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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