Code de commerce · Article

Article R721-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : De la compétence.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE II : Du tribunal de commerce.
  4. Chapitre Ier : De l'institution et de la compétence
  5. Section 2 : De la compétence.
IdentifiantLEGIARTI000039624403
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R721-6 du Code de commerce (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 5 000 euros.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R*411-4 du CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicable aux instances en cours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039624403, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.