LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE II : Du tribunal de commerce.
Chapitre Ier : De l'institution et de la compétence
Section 2 : De la compétence.
IdentifiantLEGIARTI000039624403
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R721-6 du Code de commerce (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 5 000 euros.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R*411-4 du CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicable aux instances en cours.
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