Code de commerce · Article

Article R722-13

Article en vigueur depuis le 15 juillet 2017.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : Du mandat
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE II : Du tribunal de commerce.
  4. Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement
  5. Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce
  6. Sous-section 1 : Du mandat
IdentifiantLEGIARTI000035204642
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R722-13 du Code de commerce (version du 15 juillet 2017)Légifrance →

1. Chaque chambre du tribunal de commerce est présidée par le président du tribunal ou par un président de chambre désigné dans les conditions fixées aux articles R. 722-14 et R. 722-16.

2. Le président du tribunal de commerce peut toujours présider une chambre quand il l'estime convenable.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R412-7 du CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035204642, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.