1. Les présidents de chambre sont choisis parmi les juges ayant exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant trois ans au moins et sont désignés chaque année dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus par ordonnance du président du tribunal de commerce prise après avis de l'assemblée générale. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année judiciaire, en cas de cessation des fonctions des juges initialement désignés.
Code de commerce · Article
Article R722-14
Article en vigueur depuis le 15 juillet 2017.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : Du mandat
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
- TITRE II : Du tribunal de commerce.
- Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement
- Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce
- Sous-section 1 : Du mandat
IdentifiantLEGIARTI000035204637
Texte parentLEGITEXT000005634379
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R412-8 du CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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