Code de commerce · Article

Article R722-19

Article en vigueur depuis le 13 février 2021.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : Du mandat
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE II : Du tribunal de commerce.
  4. Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement
  5. Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce
  6. Sous-section 1 : Du mandat
IdentifiantLEGIARTI000043132803
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R722-19 du Code de commerce (version du 13 février 2021)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article R. 724-20, les présidents, vice-présidents, présidents de chambre et juges des tribunaux de commerce ayant exercé ces fonctions pendant quatorze ans au moins sont autorisés à se prévaloir de l'honorariat des fonctions qu'ils ont exercées.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R412-18 du CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043132803, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.