Code de commerce · Article

Article R722-36

Article en vigueur depuis le 12 mai 2019.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 4 : De la protection fonctionnelle
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE II : Du tribunal de commerce.
  4. Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement
  5. Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce
  6. Sous-section 4 : De la protection fonctionnelle
IdentifiantLEGIARTI000038462750
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R722-36 du Code de commerce (version du 12 mai 2019)Légifrance →

1. La demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre d'une instance civile ou pénale ou devant la commission d'admission des requêtes jusqu'au renvoi devant la commission nationale de discipline prévue à l'article L. 724-2, au titre de la protection fonctionnelle est formulée par écrit auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.

Numérotation : Avant le 12 mai 2019, ce texte figurait à l'article R722-28 (décret n° 2019-428 du 9 mai 2019, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038462750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.