Code de commerce · Article

Article R722-37

Article en vigueur depuis le 12 mai 2019.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 4 : De la protection fonctionnelle
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE II : Du tribunal de commerce.
  4. Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement
  5. Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce
  6. Sous-section 4 : De la protection fonctionnelle
IdentifiantLEGIARTI000038462732
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R722-37 du Code de commerce (version du 12 mai 2019)Légifrance →

1. La décision de prise en charge au titre de la protection fonctionnelle indique les faits au titre desquels la protection est accordée. Elle précise les modalités d'organisation de la protection, notamment sa durée qui peut être celle de l'instance ou de la procédure.

Numérotation : Avant le 12 mai 2019, ce texte figurait à l'article R722-29 (décret n° 2019-428 du 9 mai 2019, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038462732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.