Code de commerce · Article

Article R722-4

Article en vigueur depuis le 28 mars 2007.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement du tribunal de commerce.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE II : Du tribunal de commerce.
  4. Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement
  5. Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement du tribunal de commerce.
IdentifiantLEGIARTI000006270106
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R722-4 du Code de commerce (version du 28 mars 2007)Légifrance →

1. Les juges en exercice du tribunal de commerce peuvent se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire choisi parmi les autres juges du tribunal de commerce.

2. Chaque mandataire ne dispose que d'une seule procuration.

3. La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R412-15 du CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006270106, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.