Code de commerce · Article

Article R722-40

Article en vigueur depuis le 12 mai 2019.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 4 : De la protection fonctionnelle
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE II : Du tribunal de commerce.
  4. Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement
  5. Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce
  6. Sous-section 4 : De la protection fonctionnelle
IdentifiantLEGIARTI000038462741
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R722-40 du Code de commerce (version du 12 mai 2019)Légifrance →

1. Dans le cas où la convention prévue à l'article R. 722-31 du présent code n'a pas été conclue, la prise en charge des frais exposés est réglée directement au juge sur présentation des factures acquittées par lui.

2. Le montant de prise en charge des honoraires par l'Etat est limité par des plafonds horaires fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

Numérotation : Avant le 12 mai 2019, ce texte figurait à l'article R722-32 (décret n° 2019-428 du 9 mai 2019, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038462741, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.