Code de commerce · Article

Article R722-42

Article en vigueur depuis le 12 mai 2019.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 4 : De la protection fonctionnelle
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE II : Du tribunal de commerce.
  4. Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement
  5. Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce
  6. Sous-section 4 : De la protection fonctionnelle
IdentifiantLEGIARTI000038462738
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R722-42 du Code de commerce (version du 12 mai 2019)Légifrance →

1. Pour chaque instance ou procédure, le juge peut demander, sur justificatifs, le remboursement de ses frais de déplacement ou d'hébergement liés à l'instance ou à la procédure dans les conditions et selon les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements prévues par les dispositions applicables aux personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice.

2. L'Etat n'est pas tenu de rembourser les frais engagés par le juge pour des déplacements ou de l'hébergement dont le nombre ou la fréquence sont manifestement sans rapport avec les nécessités de sa défense.

Numérotation : Avant le 12 mai 2019, ce texte figurait à l'article R722-34 (décret n° 2019-428 du 9 mai 2019, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038462738, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.