RattachementSous-section 4 : De la proclamation des résultats et du contentieux de l'élection des juges consulaires.
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE II : Du tribunal de commerce.
Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce
Section 2 : Du scrutin et des opérations électorales.
Sous-section 4 : De la proclamation des résultats et du contentieux de l'élection des juges consulaires.
IdentifiantLEGIARTI000039624398
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R723-26 du Code de commerce (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le recours est formé par requête faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. La requête indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. La requête mentionne les nom, prénoms et adresse de la ou des personnes dont l'élection est contestée.
2. Le recours est porté à la connaissance du président du tribunal de commerce et du procureur de la République par le greffe du tribunal judiciaire.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R413-19 du CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicable aux instances en cours.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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