RattachementSous-section 1 : Des candidatures et des opérations préalables au scrutin.
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE II : Du tribunal de commerce.
Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce
Section 2 : Du scrutin et des opérations électorales.
Sous-section 1 : Des candidatures et des opérations préalables au scrutin.
IdentifiantLEGIARTI000042707752
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R723-8 du Code de commerce (version du 20 décembre 2020)Légifrance →
1. La commission prévue à l'article L. 723-13 comprend, outre son président, un juge du tribunal judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel et un fonctionnaire désigné par le préfet.
2. Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du tribunal de commerce.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R413-7 du CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret. Elles prennent effet pour chaque commission à l'expiration des mandats en cours à cette date.
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