Code de commerce · Article

Article R724-11

Article en vigueur depuis le 15 juillet 2017.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : De la procédure disciplinaire.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE II : Du tribunal de commerce.
  4. Chapitre IV : De la discipline des juges des tribunaux de commerce
  5. Section 2 : De la procédure disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000035204730
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R724-11 du Code de commerce (version du 15 juillet 2017)Légifrance →

1. Lorsqu'il saisit la commission en application des articles L. 724-3, L. 724-4 ou R. 724-20, le garde des sceaux, ministre de la justice ou le premier président de la cour d'appel, transmet au président de la commission toutes les pièces afférentes à la poursuite.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R414-11 du CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035204730, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.