Code de commerce · Article

Article R724-12

Article en vigueur depuis le 15 juillet 2017.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : De la procédure disciplinaire.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE II : Du tribunal de commerce.
  4. Chapitre IV : De la discipline des juges des tribunaux de commerce
  5. Section 2 : De la procédure disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000035204741
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R724-12 du Code de commerce (version du 15 juillet 2017)Légifrance →

1. Dès la saisine de la commission, son secrétaire informe de celle-ci le juge poursuivi par tout moyen conférant date certaine et mentionnant qu'il peut prendre connaissance, au secrétariat de la commission, des pièces afférentes à la poursuite ou qu'elles peuvent lui être communiquées par voie électronique.

2. Le président de la commission désigne parmi les membres de la commission un rapporteur, qui procède à toutes investigations utiles. Le rapporteur entend l'intéressé et, s'il y a lieu, le plaignant et les témoins. Il peut les faire entendre par un magistrat du siège de la cour d'appel auquel il donne délégation.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R414-12 du CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035204741, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.