RattachementSection 3 : Du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
Chapitre Ier : De l'institution et des missions
Section 3 : Du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
IdentifiantLEGIARTI000024665280
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R741-13 du Code de commerce (version du 14 octobre 2011)Légifrance →
1. Les déclarations de candidature sont remises contre récépissé, ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard un mois avant la date d'ouverture du scrutin, au président du Conseil national.
2. Quinze jours au plus tard avant la date d'ouverture du scrutin, le président adresse à chaque électeur et pour chaque candidat un bulletin de vote comprenant le nom et le prénom du candidat, le nom du greffe dont il est titulaire ou salarié, et éventuellement la mention " investi par " suivie du nom ou des initiales de l'organisation professionnelle ou du syndicat auquel il appartient à condition qu'il justifie lors de sa déclaration de candidature de l'autorisation expresse de cette organisation ou de ce syndicat.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R821-16 du CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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