LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
Chapitre Ier : De l'institution et des missions
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000019343059
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R741-3 du Code de commerce (version du 21 août 2008)Légifrance →
1. Le greffier assure la tenue du répertoire général des affaires de la juridiction.
2. Il applique les instructions de tenue du répertoire général élaborées par le ministère de la justice.
3. Il transmet les informations statistiques demandées par le ministre de la justice selon les modalités déterminées par celui-ci.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles R821-3 du CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE et R821-4 du CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.