Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementParagraphe 3 : De la procédure devant le tribunal judiciaire statuant disciplinairement.
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
Chapitre III : Des conditions d'exercice
Section 1 : De l'inspection et de la discipline
Sous-section 2 : De la discipline.
Paragraphe 3 : De la procédure devant le tribunal judiciaire statuant disciplinairement.
IdentifiantLEGIARTI000039624395
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R743-15 du Code de commerce (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le dispositif du jugement est lu en audience publique.
2. Le jugement est signifié à l'intéressé.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R822-6-3 du CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux dispositions de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 modifié
par l'article 22 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
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