Code de commerce · Article

Article R743-15

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 3 : De la procédure devant le tribunal judiciaire statuant disciplinairement.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
  4. Chapitre III : Des conditions d'exercice
  5. Section 1 : De l'inspection et de la discipline
  6. Sous-section 2 : De la discipline.
  7. Paragraphe 3 : De la procédure devant le tribunal judiciaire statuant disciplinairement.
IdentifiantLEGIARTI000039624395
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R743-15 du Code de commerce (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le dispositif du jugement est lu en audience publique.

2. Le jugement est signifié à l'intéressé.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R822-6-3 du CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux dispositions de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 modifié par l'article 22 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039624395, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.