Code de commerce · Article

Article R743-178

Article en vigueur depuis le 25 juin 2009.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 5 : Compte affecté aux fonds détenus pour le compte de tiers
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
  4. Chapitre III : Des conditions d'exercice
  5. Section 5 : Compte affecté aux fonds détenus pour le compte de tiers
IdentifiantLEGIARTI000020786119
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R743-178 du Code de commerce (version du 25 juin 2009)Légifrance →

1. Sont déposés sur un compte de dépôt, spécialement affecté, ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations, les fonds suivants détenus par les greffiers des tribunaux de commerce pour le compte de tiers, pour l'exercice de leurs missions ou des mandats reçus :

2. 1° Les provisions pour expertises judiciaires ;

3. 2° Les séquestres attribués aux greffiers des tribunaux de commerce ;

4. 3° Les sommes reçues en application de l'article L. 3253-15 du code du travail.

5. Chacune de ces catégories de fonds fait l'objet de l'ouverture d'un compte de dépôt distinct auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020786119, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.