Code de commerce · Article

Article R743-23

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2007 au 1er juillet 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 5 : De la suspension provisoire.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
  4. Chapitre III : Des conditions d'exercice
  5. Section 1 : De l'inspection et de la discipline
  6. Sous-section 2 : De la discipline.
  7. Paragraphe 5 : De la suspension provisoire.
IdentifiantLEGIARTI000006270271
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R743-23 du Code de commerce (version du 28 mars 2007)Légifrance →

1. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 743-16 et celles des articles R. 743-17 à R. 743-20 sont applicables à la suspension provisoire. Cependant, l'administrateur ou les administrateurs nommés ne perçoivent à leur profit que la moitié des émoluments ou honoraires particuliers relatifs aux actes qu'ils accomplissent.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R822-14 du CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006270271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.