Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementParagraphe 5 : De la suspension provisoire.
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
Chapitre III : Des conditions d'exercice
Section 1 : De l'inspection et de la discipline
Sous-section 2 : De la discipline.
Paragraphe 5 : De la suspension provisoire.
IdentifiantLEGIARTI000039346023
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R743-24 du Code de commerce (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. La cessation de plein droit de la suspension provisoire pour l'une des causes prévues au quatrième alinéa de l'article L. 743-7 ou la décision du tribunal judiciaire mettant fin à cette mesure sont notifiées sans délai par le procureur de la République au greffier intéressé et à l'administrateur provisoire.
2. La mission de l'administrateur prend fin dès réception de cette notification.
3. Dans un délai de huit jours, le greffier et l'administrateur provisoire arrêtent en commun les comptes de l'office. Un état de ces comptes est remis au procureur de la République.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R822-15 du CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Aller plus loin
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