Code de commerce · Article

Article R743-25

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 6 : Des voies de recours.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
  4. Chapitre III : Des conditions d'exercice
  5. Section 1 : De l'inspection et de la discipline
  6. Sous-section 2 : De la discipline.
  7. Paragraphe 6 : Des voies de recours.
IdentifiantLEGIARTI000039346020
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R743-25 du Code de commerce (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. L'appel interjeté contre une décision du tribunal judiciaire statuant en matière disciplinaire est formé par simple déclaration au greffe du tribunal.

2. L'appel n'est ouvert à la personne qui se prétend lésée qu'en ce qui concerne ses intérêts civils.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R822-16 du CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039346020, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.