Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2007 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementParagraphe 6 : Des voies de recours.
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
Chapitre III : Des conditions d'exercice
Section 1 : De l'inspection et de la discipline
Sous-section 2 : De la discipline.
Paragraphe 6 : Des voies de recours.
IdentifiantLEGIARTI000006270275
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R743-27 du Code de commerce (version du 28 mars 2007)Légifrance →
1. Le délai d'appel est d'un mois ; il est réduit à quinze jours en matière de suspension provisoire.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R822-17 du CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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