Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementParagraphe 6 : Des voies de recours.
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
Chapitre III : Des conditions d'exercice
Section 1 : De l'inspection et de la discipline
Sous-section 2 : De la discipline.
Paragraphe 6 : Des voies de recours.
IdentifiantLEGIARTI000039346017
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R743-28 du Code de commerce (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. La procédure suivie devant le tribunal judiciaire statuant disciplinairement est applicable devant la cour d'appel.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R822-18 du CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Aller plus loin
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