Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2007 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementParagraphe 1 : De l'enquête disciplinaire.
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
Chapitre III : Des conditions d'exercice
Section 1 : De l'inspection et de la discipline
Sous-section 2 : De la discipline.
Paragraphe 1 : De l'enquête disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006270254
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R743-6 du Code de commerce (version du 28 mars 2007)Légifrance →
1. Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du procureur de la République ou sur la plainte de toute personne intéressée, procéder à une enquête sur le comportement d'un greffier du tribunal de commerce.
2. Il peut désigner à cette fin un rapporteur parmi les membres ou anciens membres du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Le rapporteur ainsi désigné ne peut pas siéger dans la formation disciplinaire de ce Conseil appelée à délibérer sur l'affaire.
3. Il peut être procédé à l'audition de toute personne susceptible d'éclairer l'enquête. Il est dressé un procès-verbal de cette audition, signé par la personne entendue et annexé au rapport d'enquête.
4. Lorsque la personne entendue est le greffier du tribunal de commerce dont le comportement est mis en cause, une convocation lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut se faire assister d'un avocat ou d'un autre greffier de tribunal de commerce.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R822-1 du CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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