Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2007 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementParagraphe 1 : De l'enquête disciplinaire.
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
Chapitre III : Des conditions d'exercice
Section 1 : De l'inspection et de la discipline
Sous-section 2 : De la discipline.
Paragraphe 1 : De l'enquête disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006270255
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R743-7 du Code de commerce (version du 28 mars 2007)Légifrance →
1. Au vu des éléments recueillis au cours de l'enquête disciplinaire, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce classe l'affaire ou exerce l'action disciplinaire.
2. Il en avise le procureur de la République, auquel il communique le rapport d'enquête. Le cas échéant, il informe le plaignant de sa décision.
3. Lorsque le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, saisi d'une demande d'enquête par le procureur de la République ou sur la plainte d'une personne intéressée, décide de ne pas y donner suite, il en avise l'auteur de la demande.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R822-1-1 du CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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