Code de commerce · Article

Article R752-13

Article en vigueur depuis le 15 octobre 2022.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 4 : De la réunion de la commission départementale d'aménagement commercial
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE V : De l'aménagement commercial.
  4. Chapitre II : De l'autorisation commerciale
  5. Section 2 : De la décision ou avis de la commission départementale.
  6. Sous-section 4 : De la réunion de la commission départementale d'aménagement commercial
IdentifiantLEGIARTI000046423487
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R752-13 du Code de commerce (version du 15 octobre 2022)Légifrance →

1. I.- Dix jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission départementale reçoit, par tout moyen, communication du dossier de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale, accompagnée :

2. 1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;

3. 2° De l'ordre du jour de la réunion ;

4. 3° Du récépissé prévu à l'article R. 423-3 du code de l'urbanisme ou de la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article R. 752-12 ;

5. 4° Du formulaire prévu à l'article R. 751-4.

6. Dans le même délai, la date et l'ordre du jour de la réunion sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.

7. Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission reçoit, par tout moyen, les rapports d'instruction ainsi que, lorsque le projet engendre une artificialisation des sols et porte sur une surface de vente comprise entre 3 000 m2 et 10 000 m2, l'avis conforme du préfet prévu à l'avant dernier alinéa du V de l'article L. 752-6. Si l'avis n'est pas parvenu dans ce délai, il est réputé défavorable.

8. La communication de ces documents aux élus appelés à siéger dans la commission vaut transmission à leurs représentants.

9. II. - L'étude spécifique mentionnée au V de l'article L. 751-2 décrit l'activité économique, en particulier commerciale, dans la zone de chalandise du projet et fournit, s'il y a lieu, un état des superficies affectées aux exploitations agricoles dans cette zone ainsi que des éléments sur leur évolution au cours des trois dernières années. Elle est datée et signée de ses auteurs, mention apparente de leurs noms et qualités.

10. Le préfet qui a demandé une telle étude en rapporte le contenu lors de la réunion de la commission.

11. Ces dispositions ne sont pas applicables à la procédure prévue à l'article L. 752-4.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022, ces dispositions s'appliquent pour les demandes déposées à compter du 15 octobre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046423487, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.