Code de commerce · Article

Article R821-135

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
  4. Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes
  5. Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes
  6. Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes
  7. Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles
  8. Sous-Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000049076974
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R821-135 du Code de commerce (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. Un associé ne peut céder tout ou partie de ses parts sociales à un tiers étranger à la société que si le cessionnaire est préalablement agréé par la société dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 23 l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023.

2. Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés, soit dans les formes prévues par l'article 1690 du code civil, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Nota : Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049076974, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.