Code de commerce · Article

Article R821-29

Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2016 au 1er février 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes.
  4. Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession
  5. Section 1 : De l'organisation de la profession
  6. Sous-section 2 : De l'organisation professionnelle
  7. Paragraphe 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales
IdentifiantLEGIARTI000032955633
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R821-29 du Code de commerce (version du 29 juillet 2016)Légifrance →

1. Lorsqu'il exerce en société, chaque commissaire aux comptes associé, actionnaire, membre des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société participe à l'assemblée de la compagnie régionale à laquelle il appartient personnellement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er février 2024 (décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, art. 10) : il est aujourd'hui l'article D821-7. Avant le 29 juillet 2016, ce texte figurait à l'article R821-34 (décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016, art. 19) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032955633, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.