Code de commerce · Article

Article R821-42

Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2016 au 1er février 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 2 : Du Conseil national
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes.
  4. Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession
  5. Section 1 : De l'organisation de la profession
  6. Sous-section 2 : De l'organisation professionnelle
  7. Paragraphe 2 : Du Conseil national
IdentifiantLEGIARTI000032955799
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R821-42 du Code de commerce (version du 29 juillet 2016)Légifrance →

1. Le Conseil national se réunit au moins une fois par semestre.

2. Il peut être convoqué aussi souvent qu'il est nécessaire, par le président, après avis du bureau.

3. Il doit être convoqué, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er février 2024 (décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, art. 10) : il est aujourd'hui l'article D821-19. Avant le 29 juillet 2016, ce texte figurait à l'article R821-47 (décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016, art. 19) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032955799, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.