Code de commerce · Article

Article R821-57

Article en vigueur depuis le 1er février 2024.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-Paragraphe 1 : Des listes prévues aux I et II de l'article L. 821-13
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
  4. Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes
  5. Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes
  6. Sous-section 1 : De l'inscription
  7. Paragraphe 2 : De l'établissement et de la tenue des listes
  8. Sous-Paragraphe 1 : Des listes prévues aux I et II de l'article L. 821-13
IdentifiantLEGIARTI000048878014
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R821-57 du Code de commerce (version du 1er février 2024)Légifrance →

1. La demande d'inscription est déposée ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Haute autorité. Elle est accompagnée des pièces justificatives. Le candidat indique, le cas échéant, s'il exerce dans une société.

2. La demande peut également être présentée par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au demandeur d'accompagner la demande des pièces justificatives sous forme numérisée. La Haute autorité en accuse réception par la même voie.

3. A réception du dossier complet, la Haute autorité délivre au candidat ou à son mandataire un récépissé, qui l'informe que l'absence de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé vaut décision d'inscription.

Numérotation : Avant le 1er février 2024, ce texte figurait à l'article R821-62 (décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, art. 10) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 29 juillet 2016, le numéro R821-57 portait un autre texte (« Le conseil régional est composé de : 1° Six membres si la… »), devenu l'article R821-52 (décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016, art. 19). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048878014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.