Code de commerce · Article

Article R821-59

Article en vigueur depuis le 1er février 2024.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-Paragraphe 1 : Des listes prévues aux I et II de l'article L. 821-13
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
  4. Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes
  5. Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes
  6. Sous-section 1 : De l'inscription
  7. Paragraphe 2 : De l'établissement et de la tenue des listes
  8. Sous-Paragraphe 1 : Des listes prévues aux I et II de l'article L. 821-13
IdentifiantLEGIARTI000048877783
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R821-59 du Code de commerce (version du 1er février 2024)Légifrance →

1. La Haute autorité vérifie si le candidat remplit les conditions requises pour être inscrit. La Haute autorité ou son délégataire recueille sur le candidat tous renseignements utiles et demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire.

2. Elle peut convoquer le candidat afin de procéder à son audition.

3. Lorsque, à la date de sa demande d'inscription, le candidat se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article L. 821-27, son inscription peut être décidée sous condition suspensive de régularisation de sa situation dans un délai de six mois. L'intéressé justifie auprès de la Haute autorité de la fin de cette incompatibilité.

Numérotation : Avant le 29 juillet 2016, ce texte figurait à l'article R821-64 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er février 2024, le numéro R821-59 portait un autre texte (« Le conseil régional ne délibère valablement que si la… »), devenu les articles D821-35 et R821-54 (décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, art. 10). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048877783, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.