Code de commerce · Article

Article R821-69

Article en vigueur depuis le 1er février 2024.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
  4. Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes
  5. Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes
  6. Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
IdentifiantLEGIARTI000048878148
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R821-69 du Code de commerce (version du 1er février 2024)Légifrance →

1. Le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes est annexé à la présente section.

Numérotation : Jusqu'au 29 juillet 2016, le numéro R821-69 portait un autre texte (« Le conseil régional transmet au Conseil national les… »), devenu l'article R821-64 (décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016, art. 19). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048878148, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.