Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er février 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles.
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000039345881
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R822-106 du Code de commerce (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour motif grave sur décision du président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société, statuant en référé, à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés, des actionnaires ou de leurs ayants droit.