Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2016 au 1er février 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementParagraphe 4 : De la dissolution et de la liquidation.
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes
Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés
Paragraphe 4 : De la dissolution et de la liquidation.
IdentifiantLEGIARTI000032956387
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R822-68 du Code de commerce (version du 29 juillet 2016)Légifrance →
1. Sauf en cas de radiation de la société, le liquidateur peut être choisi parmi les associés. Les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un commissaire aux comptes ayant fait l'objet d'une mesure disciplinaire.