Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2016 au 1er février 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSous-section 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation.
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes
Sous-section 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation.
IdentifiantLEGIARTI000032956859
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R822-107 du Code de commerce (version du 29 juillet 2016)Légifrance →
1. Les articles 1871 à 1873 du code civil relatifs aux sociétés en participation sont applicables à la profession de commissaire aux comptes dans les conditions prévues par la présente sous-section.