Code de commerce · Article

Article R822-69

Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2016 au 1er février 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 4 : De la dissolution et de la liquidation.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes.
  4. Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
  5. Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés
  7. Paragraphe 4 : De la dissolution et de la liquidation.
IdentifiantLEGIARTI000032956376
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R822-69 du Code de commerce (version du 29 juillet 2016)Légifrance →

1. Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

2. L'acte de nomination du liquidateur, quelle que soit sa forme, est adressé par ce dernier au Haut conseil.

3. La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.

Numérotation : Avant le 29 juillet 2016, ce texte figurait à l'article R822-107 (décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016, art. 67) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 29 juillet 2016, le numéro R822-69 portait un autre texte (« L'activité de commissaire aux comptes exercée à titre… »), devenu l'article R822-31 (décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016, art. 44). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032956376, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.