Textes › Article R822-31
Code de commerce · Article
Article en vigueur depuis le 1er février 2024.
Code Code de commerce
Rattachement Sous-section 2 : De la procédure Partie réglementaire LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité Section 4 : De la discipline des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité Sous-section 2 : De la procédure Identifiant LEGIARTI000048891486
Texte parent LEGITEXT000005634379
Référence article R822-31 du Code de commerce (version du 1er février 2024)copier Légifrance →
1. La procédure devant le rapporteur général est régie par les dispositions des articles R. 821-201 à R. 821-208.
Nota : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
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