Article abrogé, en vigueur du 12 février 2020 au 1er février 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSous-section 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation.
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes
Sous-section 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation.
IdentifiantLEGIARTI000041563843
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R822-108 du Code de commerce (version du 12 février 2020)Légifrance →
1. La constitution d'une société en participation donne lieu à l'insertion d'un avis dans un support habilité à recevoir les annonces légales au siège de la société, s'il en existe un, ou au lieu d'exercice de chacun des associés. L'avis contient la dénomination, l'objet et, le cas échéant, l'adresse du siège de la société.