Code de commerce · Article

Article R822-108

Article abrogé, en vigueur du 12 février 2020 au 1er février 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes.
  4. Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
  5. Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes
  6. Sous-section 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation.
IdentifiantLEGIARTI000041563843
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R822-108 du Code de commerce (version du 12 février 2020)Légifrance →

1. La constitution d'une société en participation donne lieu à l'insertion d'un avis dans un support habilité à recevoir les annonces légales au siège de la société, s'il en existe un, ou au lieu d'exercice de chacun des associés. L'avis contient la dénomination, l'objet et, le cas échéant, l'adresse du siège de la société.

Numérotation : Avant le 29 juillet 2016, ce texte figurait à l'article R822-146 (décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016, art. 67) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 29 juillet 2016, le numéro R822-108 portait un autre texte (« Le liquidateur informe la commission régionale de la… »), devenu l'article R822-70 (décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016, art. 67). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041563843, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.