Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2016 au 1er février 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSous-section 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation.
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes
Sous-section 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation.
IdentifiantLEGIARTI000032956918
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R822-109 du Code de commerce (version du 29 juillet 2016)Légifrance →
1. L'appartenance à la société, avec la dénomination de celle-ci, doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.