Code de commerce · Article

Article R822-71

Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2016 au 1er février 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 1 : De la constitution.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes.
  4. Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
  5. Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes
  6. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles
  7. Paragraphe 1 : De la constitution.
IdentifiantLEGIARTI000032956645
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R822-71 du Code de commerce (version du 29 juillet 2016)Légifrance →

1. Deux ou plusieurs commissaires aux comptes peuvent constituer entre eux une société civile professionnelle, pour l'exercice en commun de leur profession.

2. Cette société reçoit l'appellation de société civile professionnelle de commissaires aux comptes.

Numérotation : Avant le 29 juillet 2016, ce texte figurait à l'article R822-109 (décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016, art. 67) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 29 juillet 2016, le numéro R822-71 portait un autre texte (« L'obligation d'assurance prévue à l'article R. 822-70 est… »), devenu l'article R822-37 (décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016, art. 55). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032956645, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.