Code de commerce · Article

Article R822-115

Article abrogé, en vigueur du 16 septembre 2016 au 1er février 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 1 : De la constitution de la société
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes.
  4. Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
  5. Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes
  6. Sous-section 5 : Des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes
  7. Paragraphe 1 : De la constitution de la société
IdentifiantLEGIARTI000033122500
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R822-115 du Code de commerce (version du 16 septembre 2016)Légifrance →

1. L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants, sous réserve des dispositions ci-après.

2. La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants.

Numérotation : Avant le 29 juillet 2016, ce texte figurait à l'article R822-153 (décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016, art. 67) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 29 juillet 2016, le numéro R822-115 portait un autre texte (« Par dérogation aux articles 22, 24 et 26 du décret n°… »), devenu l'article R822-77 (décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016, art. 67). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033122500, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.