Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2016 au 1er février 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementParagraphe 2 : Du fonctionnement et du contrôle de la société
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes
Sous-section 5 : Des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes
Paragraphe 2 : Du fonctionnement et du contrôle de la société
IdentifiantLEGIARTI000032957062
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R822-116 du Code de commerce (version du 29 juillet 2016)Légifrance →
1. La société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes fait connaître à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 822-113.